C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
8. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
Plus particulièrement, le conducteur d’une trottinette électrique doit porter le casque protecteur prévu au paragraphe 2 de l’article 492.2 de ce code et, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque protecteur.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
A.M. 2018-18, a. 8.
En vig.: 2018-09-13
8. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques, compte tenu des adaptations nécessaires.
Plus particulièrement, le conducteur d’une trottinette électrique doit porter le casque protecteur prévu au paragraphe 2 de l’article 492.2 de ce code et, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque protecteur.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de ce code et de ses règlements.
A.M. 2018-18, a. 8.